. 2.1.2 La partie, qui entend obtenir la récusation d'un magistrat, doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Le terme utilisé par la loi (aussitôt) indique qu'une certaine immédiateté est de mise pour former une requête de récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid.