Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence d’une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, cependant seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n’étant pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.2.1 et 5A_801/2016 du 29 novembre 2016 consid. 5.1). 2.1.2