La recourante a déposé son recours dans les dix jours ayant suivi la notification de la décision attaquée, auprès de l'autorité de recours compétente, de sorte qu'il est recevable. 1.2 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b). L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevé d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait ainsi défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre temps satisfaite ou si l'on ne peut y donner suite (BOHNET, CR CPC, 2ème éd.