, la délégation du collège des juges du Tribunal de protection a retenu, en substance, que le magistrat concerné avait agi dans le cadre de ses prérogatives, et nullement dans l’intention de nuire à la curatrice nouvellement désignée, en invitant cette dernière à domicilier les rentes de sa protégée auprès de l’EMS dans lequel elle résidait. Par ailleurs, c’est en application des principes de proportionnalité et de subsidiarité, que le magistrat concerné avait considéré que la curatelle pouvait ne plus être justifiée, et purement levée, en cas de domiciliation des rentes de la personne protégée auprès de l’EMS dans lequel elle