EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1959/2023 du 27 janvier 2023, le collège des juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, dans la mesure de sa recevabilité, rejeté les demandes en récusation formées les 26 septembre et 15 novembre 2022 par Clarissa JHAVERI à l’encontre de Philippe GUNTZ, Président de la ______ème Chambre du Tribunal de protection (chiffre 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à la charge de Clarissa JHAVERI (ch. 2). B. a)