{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2024-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3343542?doc=", "Checksum": "7742751a54b32022a62462c0ea7620c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2024-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000146_2024_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "3b80de0d163a9295e1ff1127b699c73d"}, "Scrapedate": "2026-01-10", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2024 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2234", "Zeit UTC": "10.01.2026 01:03:46", "Checksum": "97df80861f5129b3e54da0352b13c689", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2024 C/10249/2019\n\n annulation d'office des actes accomplis précédemment, ou même pendant la\nprocédure de récusation, par le magistrat ou le fonctionnaire récusable ou avec son\nconcours (GASSER/RICKLI, art. 51 N 1, BSK ZPO-WEBER, art. 50 N 2). En principe,\nla personne dont la récusation est demandée reste en charge du dossier jusqu'à la\ndécision, avec la possibilité que les actes auxquels elle aura participé doivent être\nannulés et répétés à la requête d'une partie si la récusation est finalement admise\n(DIKE ZPO-DIGGELMANN, art. 50 N 5; CR CPC TAPPY, art. 50 CPC N 5).\n2.2 En l'espèce, le traitement du dossier de Marlène JHAVERI a été confié à un\nautre magistrat que celui qui est concerné par la demande de récusation, de sorte\nque ce dernier n'est plus en charge du dossier depuis le 16 mars 2023. La\nrécusation sollicitée n'a donc plus d'objet pour l’avenir, dès cette date.\nIl reste à examiner si le recours formé conserve un intérêt pour le passé, dès lors\nque, dans pareils cas, et pour autant que le requérant le demande dans les dix\njours, les actes de procédure auquel le juge a pris part peuvent être annulés si la\nrécusation est admise.\nLa première requête de récusation a été formée le 26 septembre 2022 et porte sur\nun courrier que le magistrat a adressé à la curatrice pour s’enquérir de savoir si les\nrentes de la personne protégée étaient versées à l’EMS dans lequel elle réside. La\nseconde récusation se fonde sur les courriers du magistrat à l'ancien curateur\nd’office du 22 juillet 2022 et à l'EMS du 3 octobre 2022.\nForce est de constater que ces courriers ne constituent pas des actes de procédure\nsusceptibles d’être annulés (ce que la recourante ne plaide au demeurant pas), de\nsorte que le recours n’a plus d’intérêt pour le passé également, soit pour la période\ndu 26 septembre 2022 (date de la première requête de récusation) au 16 mars 2023\n(date du changement de magistrat), étant précisé que le magistrat concerné n’a\naccompli aucun acte de procédure pendant cette période.\nLe recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire de se\npencher sur les motifs de récusation soulevés, soit sur les motifs de prévention\nallégués - étant encore précisé que ces motifs ne concernaient aucunement la\npersonne concernée par la mesure, mais uniquement la personne de la curatrice\ndésignée -, ni sur les autres griefs soulevés par la recourante contre la décision\nrendue par le collège des juges du Tribunal de protection.\n3. La procédure n'est pas gratuite (art. 13 LaCC). Les frais judiciaires arrêtés à\n400 fr. seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC)\net compensés avec l'avance de frais du même montant, qui demeure acquise à\nl'Etat de Genève (art. 11 al. 1 CPC).\n*****\n\nC/10249/2019-CS\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nDéclare irrecevable le recours formé le 31 mars 2023 par Clarissa JHAVERI contre\nl'ordonnance DTAE/1959/2023 rendue par le collège des juges du Tribunal de\nprotection le 27 janvier 2023 dans la cause C/10249/2019.\nArrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de Clarissa JHAVERI et les\ncompense avec l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nSiégeant :\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER\nGHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ,\ngreffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\nLTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent\nsa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10249/2019-CS\n"}