{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2024-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3343542?doc=", "Checksum": "7742751a54b32022a62462c0ea7620c9"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2024-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000146_2024_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "3b80de0d163a9295e1ff1127b699c73d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2024 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:41", "Checksum": "253fb304c69db22674027b749777b13e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2024 C/10249/2019\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nC/10249/2019-CS DAS/146/2024\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 27 JUIN 2024\n\nRecours (C/10249/2019-CS) formé en date du 31 mars 2023 par Madame\nClarissa JHAVERI, domiciliée rue de la Printanière 26, 1293 Bellevue (Genève).\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu ______ à:\n- Madame Clarissa JHAVERI\nRue de la Printanière 26, 1293 Bellevue.\n- Madame Marlène JHAVERI\nc/o EMS Beauregard\nChemin de Cressy 67, 1232 Confignon.\n\n- Monsieur Philippe GUNTZ\nPrésident de la ______ème Chambre du Tribunal de protection de\nl’adulte et de l’enfant.\nRue Glacis-de-Rive 6, 1211 Genève 3.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\nA. Par ordonnance DTAE/1959/2023 du 27 janvier 2023, le collège des juges du\nTribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de\nprotection) a, dans la mesure de sa recevabilité, rejeté les demandes en récusation\nformées les 26 septembre et 15 novembre 2022 par Clarissa JHAVERI à\nl’encontre de Philippe GUNTZ, Président de la ______ème Chambre du Tribunal\nde protection (chiffre 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., à\nla charge de Clarissa JHAVERI (ch. 2).\nB. a) Par acte du 31 mars 2023, Clarissa JHAVERI a formé recours contre cette\nordonnance, qu’elle a reçue le 21 mars 2023, auprès de la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice.\nElle a conclu, préalablement, à ce que le juge Philippe GUNTZ soit dessaisi avec\neffet immédiat de la cause et qu’un suppléant soit immédiatement désigné en\nremplacement, ainsi qu’à la production de l’intégralité de l’échange de\ncorrespondances intervenu entre le juge Philippe GUNTZ et la Résidence\nBeauregard depuis le 5 septembre 2022.\nSur le fond, elle a conclu principalement, à ce que la Chambre de céans prononce\nla récusation du juge Philippe GUNTZ avec effet immédiat et confie la cause à un\nautre magistrat et une autre chambre du Tribunal de protection.\nb) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues par\nl’art. 450d CC. Il a précisé qu’au vu des dispositions prises par le Tribunal de\nprotection, la requête semblait sans objet.\nc) Le juge Philippe GUNTZ a relevé que, suite à une nouvelle répartition des\ndossiers au sein de la juridiction, il n’était plus en charge de la procédure depuis\nplusieurs semaines, de sorte que le recours était dénué d’objet.\nd) Clarissa JHAVERI a maintenu son recours, considérant que celui-ci avait\nencore un objet.\ne) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.\nC. Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :\na) Le Tribunal de protection a eu connaissance de la situation de\nMarlène JHAVERI, née le 24 mai 1932, originaire de Malters (Lucerne), à\nréception, le 6 mai 2019, d'un courrier du maire de la commune de Genthod [GE].\nb) Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal de protection, statuant sur mesures\nprovisionnelles, a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instaurée en\nfaveur de Marlène JHAVERI sur mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020.\nc) La Chambre de surveillance a rejeté le recours formé par la fille de la personne\nconcernée, Clarissa JHAVERI, le 8 octobre 2020 (DAS/165/2020).\n\nC/10249/2019-CS\n- 3/7 -\n\n"}