Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 17 novembre 2022 par A______ contre la décision CTAE/1940/2022 rendu le 5 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10249/2019. Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser le solde en 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.