Ce faisant, la recourante forme des critiques d'ordre général, qui ne reposent au demeurant sur aucun fait objectif, de sorte que sa conclusion en annulation de l'approbation des rapport et comptes du 3 mars 2020 au 28 février 2022 est insuffisamment motivée, ce qui rend cette conclusion irrecevable. 5.3 Le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 6. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). C/10249/2019-CS - 9/10 -