La recourante, qui admet dans son recours avoir pu prendre connaissance du dossier, ne soulève aucun grief précis concernant le contenu du rapport et des comptes concernés, de sorte que l’on discerne mal pour quelles raisons ceux-ci ne devraient pas être approuvés. La Chambre de surveillance avait relevé dans sa décision précitée du 30 juin 2022 que l’activité déployée par le curateur avait permis de régler divers problèmes d’ordre financier et administratif, ce que la recourante ne remet pas en question.