Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse. L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers (Message, 6689). Elle ne constitue pas non plus une décharge de responsabilité. En même temps qu'elle se prononce sur l'approbation ou le refus des comptes et du rapport, l'autorité statue sur la rémunération du curateur (BIDERBOST, op. cit., ad art. 415 n. 9). 5.1.2 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).