5. La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir approuvé les rapport et comptes du curateur couvrant la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022. 5.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).