Par ailleurs, en sa qualité de nouvelle curatrice de la personne concernée, la recourante indique avoir eu accès au dossier le 8 novembre 2022, soit avant l'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle a eu l'occasion de faire valoir l'ensemble des griefs qu'elle souhaitait dans celui-ci. Rien ne permet au surplus de retenir, comme elle le prétend, que des documents manquaient au dossier au moment de sa consultation. Pour l'ensemble de ces raisons, aucune violation du droit d'être entendue de la recourante ne saurait être retenue.