De même, le fait que les documents annexés n'aient pas été remis à sa mère est irrelevant. En effet, si le curateur renseigne la personne concernée sur les comptes et lui en remet copie à sa demande (art. 410 al. 2 CC), et associe, dans la mesure du possible, celle-ci à l'élaboration du rapport et lui en remet copie à sa demande (art. 411 al. 2 CC), il va de soi que la personne doit disposer d'un minimum de capacités cognitives (HÄFELI/ op. cit., ad art. 410 n. 3 p. 553 et n. 17-18, p. 561), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.