Plus spécifiquement, en matière de recours, l’intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d’une conclusion du recourant, mais suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l’avantage de droit matériel qu’il recherche. Il n’en est pas ainsi lorsque le juge n’est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2).