3.1 L’autorité n’entre en matière sur les demandes et les requêtes que si le demandeur a un intérêt digne de protection à faire valoir (art. 59 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC; art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC), l’existence d’un intérêt juridique étant requise pour l’exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429 consid. 1b). Plus spécifiquement, en matière de recours, l’intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d’une conclusion du recourant, mais suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l’avantage de droit matériel qu’il recherche.