1.2 En l’espèce, la recourante étant la fille de la personne protégée, elle a qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC contre la décision du 5 octobre 2022. C’est d'ailleurs en cette qualité qu’elle a déclaré recourir en tête de son acte de recours. Le recours respectant par ailleurs les conditions de forme et de délai, il est de ce point de vue recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).