EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours dès leur notification aux parties (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernées (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).