Au fond, elle a conclu à l’annulation de la décision et, cela fait, statuant à nouveau, à ce que la Chambre de surveillance dise que les rapport et comptes périodiques du 4 juillet 2022 couvrant la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022 ne sont pas approuvés, déboute D______ de ses prétentions en rémunération pour ladite période et réduise à un montant de "CHF " (sic) conformément à la tarification prévue pour la rémunération d’un curateur privé professionnel à la charge de l’Etat et dise que la rémunération de D______ sera à C/10249/2019-CS - 4/10 -