La Chambre de surveillance a considéré que, au vu du placement définitif de l'intéressée en EMS et du fait qu'elle ne s'exprimait plus que par des monosyllabes ou des cris, le risque qu'elle agisse contre son intérêt ou soit exposée à être exploitée par des tiers était dorénavant quasiment nul, de sorte que l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion de l'intéressée paraissait suffisante. Par ailleurs, les raisons ayant présidé à l'instauration d'une curatelle de portée générale avaient disparu. En effet, le curateur désigné avait résolu le problème lié au versement des prestations complémentaires de la personne concernée.