{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2023-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3268752?doc=", "Checksum": "8a8c3d79b720f35b47e028895e64681b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2023-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000135_2023_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "7c2ee66ce197494d21a6d03cccae4b67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2023 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:40", "Checksum": "9f9e6cfb717bcb0e3c1f89b1620b02ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2023 C/10249/2019\nRegeste:\nCPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3\n\n De même, le fait que les documents annexés n'aient pas été remis à sa mère est\nirrelevant. En effet, si le curateur renseigne la personne concernée sur les\ncomptes et lui en remet copie à sa demande (art. 410 al. 2 CC), et associe, dans\nla mesure du possible, celle-ci à l'élaboration du rapport et lui en remet copie à\nsa demande (art. 411 al. 2 CC), il va de soi que la personne doit disposer d'un\nminimum de capacités cognitives (HÄFELI/ op. cit., ad art. 410 n. 3 p. 553 et\nn. 17-18, p. 561), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.\n\nPar ailleurs, en sa qualité de nouvelle curatrice de la personne concernée, la\nrecourante indique avoir eu accès au dossier le 8 novembre 2022, soit avant\nl'échéance du délai de recours, de sorte qu'elle a eu l'occasion de faire valoir\nl'ensemble des griefs qu'elle souhaitait dans celui-ci. Rien ne permet au surplus\nde retenir, comme elle le prétend, que des documents manquaient au dossier au\nmoment de sa consultation.\n\nPour l'ensemble de ces raisons, aucune violation du droit d'être entendue de la\nrecourante ne saurait être retenue.\n\n5. La recourante reproche au Tribunal de protection d’avoir approuvé les rapport et\ncomptes du curateur couvrant la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022.\n\n5.1.1 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le\ncurateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et\nsur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il\ntient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de\nl'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans\n(art. 410 al. 1 CC).\n\nL'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige\ndes rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et\nexige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire,\nles mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415\nal. 3 CC).\n\nL'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs.\nLe contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et\nune mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte.\n(BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 1 et 6).\n\nC/10249/2019-CS\n- 8/10 -\n\nSur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la\nrefuse. L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des\ntiers (Message, 6689). Elle ne constitue pas non plus une décharge de\nresponsabilité. En même temps qu'elle se prononce sur l'approbation ou le refus\ndes comptes et du rapport, l'autorité statue sur la rémunération du curateur\n(BIDERBOST, op. cit., ad art. 415 n. 9).\n\n5.1.2 Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC). Il peut être formé pour\nviolation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou\ninopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).\n\nL'exigence de motivation implique que le recourant doit s'efforcer d'établir que\nla décision est entachée d'erreurs en mettant le doigt sur les failles du\nraisonnement. Les critiques toutes générales ne satisfont pas à ces exigences\n(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt 4A_218/2017 consid. 3.1.2).\n\n5.2 En l’espèce, il n'est pas contesté que le rapport et les comptes, qui couvrent\nla période du 2 mars 2020 au 28 février 2022, correspondent à une période\nintermédiaire de l'activité du curateur de portée générale, et non au rapport et\ncomptes finaux.\n\nLa recourante, qui admet dans son recours avoir pu prendre connaissance du\ndossier, ne soulève aucun grief précis concernant le contenu du rapport et des\ncomptes concernés, de sorte que l’on discerne mal pour quelles raisons ceux-ci\nne devraient pas être approuvés. La Chambre de surveillance avait relevé dans sa\ndécision précitée du 30 juin 2022 que l’activité déployée par le curateur avait\npermis de régler divers problèmes d’ordre financier et administratif, ce que la\nrecourante ne remet pas en question. Elle se contente d'indiquer que le Tribunal\nde protection aurait donné un \"blanc-seing\" au curateur en approuvant\n\"purement et simplement\" les rapport et comptes périodiques litigieux, et qu'il\naurait fait preuve d'arbitraire et abusé de son pouvoir d'appréciation, de sorte que\nla décision d'approbation du 5 octobre 2022 devrait être annulée.\n\nCe faisant, la recourante forme des critiques d'ordre général, qui ne reposent au\ndemeurant sur aucun fait objectif, de sorte que sa conclusion en annulation de\nl'approbation des rapport et comptes du 3 mars 2020 au 28 février 2022 est\ninsuffisamment motivée, ce qui rend cette conclusion irrecevable.\n\n5.3 Le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.\n\n6. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la\nrecourante qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).\n\nC/10249/2019-CS\n- 9/10 -\n\nIls seront partiellement compensés avec l’avance de frais effectuée par la\nrecourante, qui reste acquise à l’Etat de Genève, et la recourante sera condamnée\nà verser à l’Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire,\nle solde en 400 fr.\n\n*****\n\n"}