{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2023-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3268752?doc=", "Checksum": "8a8c3d79b720f35b47e028895e64681b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2023-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000135_2023_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "7c2ee66ce197494d21a6d03cccae4b67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2023 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:40", "Checksum": "9f9e6cfb717bcb0e3c1f89b1620b02ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2023 C/10249/2019\nRegeste:\nCPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3\n\n 3.2 La recourante, qui attache la majeure partie des griefs de son recours au\nmontant des honoraires fixé par le Tribunal de protection en faveur du curateur,\nsemble perdre de vue que la totalité de ceux-ci a été mise à la charge de l’Etat de\nGenève et n'est de ce fait pas supportée par sa mère. La recourante ne dispose\npar conséquent d’aucun intérêt digne de protection à recourir contre le montant\ndes honoraires qui a été octroyé au curateur, dès lors que sa contestation ne vise\npas à protéger les intérêts de la personne concernée par la mesure de curatelle.\n\nL’absence d’intérêt juridique à recourir entraîne l’irrecevabilité de son recours\nsur ce point du dispositif.\n\n4. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au motif que\nla Tribunal de protection ne lui a pas remis, en annexe de la décision qui lui a été\nnotifiée, la copie des documents qui accompagnaient les rapport et comptes\nconcernés. Elle indique cependant avoir pu consulter le dossier, suite à\nl'autorisation délivrée par le Tribunal de protection le 4 novembre 2022, mais\navoir disposé de trop peu de temps pour pouvoir présenter toutes ses\nobservations à l'appui de son recours. Elle soutient également que toutes les\npièces afférentes au rapport d'activité du 4 juillet 2022 ne se trouvaient pas dans\nle dossier au moment de sa consultation. Elle prétend avoir droit à la\nconsultation de ces documents également compte tenu de ses fonctions de\nnouvelle curatrice de sa mère. Lesdits documents n'ont également pas été\nadressés à sa mère.\n\n4.1.1 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit\nde consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.\n\nC/10249/2019-CS\n- 6/10 -\n\nAux termes de l'art. 35 LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de\nprotection de l'adulte et de l'enfant: \"a) dans les procédures instruites à l’égard\nd’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré\nou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses\nparents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants\n(…)\".\n\nIl y a lieu à cet égard de distinguer l'art. 449b al. 1 CC, relatif à la consultation\ndu dossier, de l'art. 450 al. 2 CC relatif à la qualité pour recourir. Si\neffectivement l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC permet aux personnes proches de la\npersonne concernée de recourir contre certaines décisions de l'autorité de\nprotection de l'adulte, il n'octroie la faculté de consulter le dossier qu'aux\npersonnes parties à la procédure (i.e. art. 450 al. 2 ch. 1 CC).\n\nD'autre part, dans la mesure où l'art. 35 LaCC ne vise que les personnes parties à\nla procédure en les définissant, il n'entre pas en conflit avec l'art. 450 al. 2\nch. 2 CC, ne prévoyant aucune condition supplémentaire.\n\nComme la Cour de céans a d'ores et déjà eu l'occasion de le rappeler, si les\nproches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC) ont la faculté de\nrecourir contre les décisions de l'autorité de protection (art. 450 al. 1 CC), ils\nn'en ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de\nprotection (art. 449b al.1 cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC), à moins qu'ils ne\nsoient intervenus comme requérant, conformément à cette disposition\n(cf. notamment DAS/140/2013 consid. 2; DAS/178/2021 consid. 2).\n\n4.1.2 En vertu de l'art. 425 al. 3 CC. L'autorité de protection adresse le rapport et\nles comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant,\nau nouveau curateur.\n\nDans le cadre d'un recours formé au sens de l'art. 450 CC contre une décision de\nl'autorité de protection approuvant les rapport et comptes finaux d'un curateur, la\npersonne protégée, ses héritiers, le curateur terminant son mandat ou le nouveau\ncurateur dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 450 CC ne peuvent se\nprévaloir que d'une violation de l'obligation de renseigner: d'éventuels autres\nmanquements du curateur relèvent de l'action en responsabilité au sens des\nart. 454 et ss CC (VOGEL/AFFOLTER, op. cit., n. 57 ad art. 425, arrêts du\nTribunal fédéral 5A_152/2014 du 4 avril 2015; 5A_594/2013 du\n6 septembre 2013; 5A_11/2011).\n\n4.2 En l’espèce, aucune violation du droit d’être entendue de la recourante ne\npeut être retenue. Si elle dispose certes de la qualité pour recourir en qualité de\nproche de la personne concernée contre la décision du Tribunal de protection,\nelle n'a cependant pas la qualité de partie, dès lors qu'elle n'est pas intervenue\ncomme requérante de la mesure. Le Tribunal de protection n'avait ainsi aucune\n\nC/10249/2019-CS\n- 7/10 -\n\nobligation de lui transmettre les documents accompagnant le rapport et les\ncomptes couvrant la période intermédiaire du 3 mars 2020 au 28 février 2022.\n\nSa fonction de curatrice nouvellement désignée n'y change rien puisqu'en cette\nqualité elle a uniquement le droit de recevoir les rapport et comptes finaux en\nvertu de l'art. 425 al. 3 CC, lesquels ne font pas l'objet de la présente procédure.\n\n"}