{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2023-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3268752?doc=", "Checksum": "8a8c3d79b720f35b47e028895e64681b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2023-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000135_2023_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "7c2ee66ce197494d21a6d03cccae4b67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2023 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:40", "Checksum": "9f9e6cfb717bcb0e3c1f89b1620b02ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2023 C/10249/2019\nRegeste:\nCPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3\n\nB. Par décision CTAE/1940/2022 du 5 octobre 2022, le Tribunal de protection a\napprouvé les rapport et comptes couvrant la période du 2 mars 2020 au\n28 février 2022, arrêté les honoraires de D______, curateur, à 30'700 fr., en\nvertu du tarif applicable (gestion courante: 151 heures et 30 minutes à\n200 fr./heure; frais divers: 400 fr.), les a mis à la charge de l’Etat de Genève et a\nfixé l’émolument de contrôle à 100 fr., en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFM.\n\nC. a) Par acte du 17 novembre 2022, A______ a formé recours contre cette\ndécision, qu’elle a reçue le 18 octobre 2022.\n\nElle a conclu, préalablement, à être autorisée à consulter les pièces remises par\nle curateur au Tribunal de protection le 4 juillet 2022, afférentes aux rapport et\ncomptes concernés, et à ce qu'un délai lui soit fixé afin de compléter son recours\nà cet égard.\n\nAu fond, elle a conclu à l’annulation de la décision et, cela fait, statuant à\nnouveau, à ce que la Chambre de surveillance dise que les rapport et comptes\npériodiques du 4 juillet 2022 couvrant la période du 2 mars 2020 au\n28 février 2022 ne sont pas approuvés, déboute D______ de ses prétentions en\nrémunération pour ladite période et réduise à un montant de \"CHF \" (sic)\nconformément à la tarification prévue pour la rémunération d’un curateur privé\nprofessionnel à la charge de l’Etat et dise que la rémunération de D______ sera à\n\nC/10249/2019-CS\n- 4/10 -\n\nla charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision\nprécitée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision,\ndans le sens des considérants.\n\nb) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.\n\nc) D______ a conclu, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à A______ de\nproduire les \"timesheets de ses différents avocats permettant de quantifier les\nheures de travail de ceux-ci en relation avec celles du curateur intimé\".\nPrincipalement, il s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et\na conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet\nd’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours dès leur notification aux\nparties (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de\njustice (art. 53 al. 1 LaCC).\n\nOnt qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2\nch. 1 CC), les proches de la personne concernées (ch. 2) et les personnes qui ont\nun intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée\n(ch. 3).\n\nLe recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).\n\n1.2 En l’espèce, la recourante étant la fille de la personne protégée, elle a qualité\npour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC contre la décision du\n5 octobre 2022. C’est d'ailleurs en cette qualité qu’elle a déclaré recourir en tête\nde son acte de recours.\n\nLe recours respectant par ailleurs les conditions de forme et de délai, il est de ce\npoint de vue recevable.\n\n1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et\nsous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est\npas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).\n\n2. La recourante sollicite, à titre préalable, de pouvoir consulter les pièces annexées\naux rapport et comptes du curateur du 4 juillet 2022, concernant la période du\n2 mars 2020 au 28 février 2022, afin de compléter son recours.\n\nCette conclusion sera rejetée dans la mesure où le délai de l’art. 450 al. 1 CC est\nun délai légal et que les délais légaux ne sont pas prolongeables (art. 144\nal. 1 CPC), ce qui exclut un complément de recours au-delà de l'échéance du\n\nC/10249/2019-CS\n- 5/10 -\n\ndélai de trente jours dès la notification de la décision. La violation du droit d'être\nentendue qu'elle invoque sera traitée infra sous chiffre 4.\n\n3. La recourante conteste le montant des honoraires du curateur fixé par le Tribunal\nde protection.\n\n3.1 L’autorité n’entre en matière sur les demandes et les requêtes que si le\ndemandeur a un intérêt digne de protection à faire valoir (art. 59 al. 1 et 2 CPC,\napplicable par renvoi de l’art. 450f CC; art. 31 al. 1 let. d et al. 2 LaCC),\nl’existence d’un intérêt juridique étant requise pour l’exercice de toute voie de\ndroit (ATF 127 III 429 consid. 1b). Plus spécifiquement, en matière de recours,\nl’intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le\nrejet total ou partiel d’une conclusion du recourant, mais suppose que la décision\nsur recours soit de nature à lui procurer l’avantage de droit matériel qu’il\nrecherche. Il n’en est pas ainsi lorsque le juge n’est pas en mesure de modifier la\nsituation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient\nfondés en droit (ATF 114 II 189 consid. 2).\n\n"}