{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2023-06-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3268752?doc=", "Checksum": "8a8c3d79b720f35b47e028895e64681b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2023-06-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0001/DAS_000135_2023_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "7c2ee66ce197494d21a6d03cccae4b67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2023 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:40", "Checksum": "9f9e6cfb717bcb0e3c1f89b1620b02ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 07.06.2023 C/10249/2019\nRegeste:\nCPC.59.al1; CPC.59.al2; CC.449.al1.letb; LaCC.35; CC.450.al2; CC.411; CC.415; CC.450.al3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10249/2019-CS DAS/135/2023\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 7 JUIN 2023\n\nRecours (C/10249/2019-CS) formé en date du 17 novembre 2023 par Madame\nA______, domiciliée ______ (Vaud), comparant en personne.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 13 juin 2023 à:\n\n- Madame A______\n______[VD].\n\n- Madame B______\nc/o EMS C______\n______[GE].\n\n- Monsieur D______\n______[GE].\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 2 mars 2020, le\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de\nprotection) a institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de\nB______, née le ______ 1932, originaire de E______ (Lucerne), suite à un\nsignalement provenant de la Commune de F______, et confié le mandat de\ncurateur de la mesure à D______, avocat.\n\nb) Par décision du même jour, il a également nommé G______, avocat, en\nqualité de curateur de représentation de l'intéressée.\n\nc) Par ordonnance du 19 mai 2020, le Tribunal de protection, statuant sur\nmesures provisionnelles, a confirmé la mesure de curatelle de portée générale\ninstaurée en faveur de B______.\n\nd) La Chambre de surveillance de la Cour de justice, par décision du\n8 octobre 2020, a rejeté le recours formé par A______, fille de la personne\nconcernée, contre cette ordonnance (DAS/165/2020).\n\ne) Par ordonnance du 10 août 2021, le Tribunal de protection, statuant au fond, a\nconfirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de\nB______ (ch. 1 du dispositif) ainsi que D______, avocat, dans ses fonctions de\ncurateur (ch. 2), dit que la rémunération du curateur était provisoirement laissée\nà la charge de l’Etat (ch. 3) et fixée au tarif horaire de 200 fr. (ch. 4), rappelé que\nB______ était privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch. 5), a\nautorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne\nconcernée, dans les limites du mandat (ch. 5) et a laissé les frais judiciaires à la\ncharge de l’Etat (ch. 7).\n\nf) Par décision DAS/147/2022 du 30 juin 2022, la Chambre de surveillance a\nadmis le recours formé par A______, fille de la personne concernée, annulé les\nchiffres 1, 2, 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance et, cela fait, a levé la curatelle\nde portée générale en faveur de B______, relevé D______, avocat, de ses\nfonctions de curateur de portée générale, ordonné l'instauration d'une curatelle\nde représentation et de gestion, étendue au domaine des soins et médical, en\nfaveur de B______, désigné A______ aux fonctions de curatrice de celle-ci et\nlui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports\navec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives, financières et\njuridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes\nainsi que de veiller à son bien-être social et prendre toute décision médicale la\nconcernant, notamment en cas d'incapacité de discernement, les frais judiciaires\ndu recours étant laissés à la charge de l’Etat de Genève.\n\nC/10249/2019-CS\n- 3/10 -\n\nLa Chambre de surveillance a considéré que, au vu du placement définitif de\nl'intéressée en EMS et du fait qu'elle ne s'exprimait plus que par des\nmonosyllabes ou des cris, le risque qu'elle agisse contre son intérêt ou soit\nexposée à être exploitée par des tiers était dorénavant quasiment nul, de sorte\nque l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion de l'intéressée\nparaissait suffisante. Par ailleurs, les raisons ayant présidé à l'instauration d'une\ncuratelle de portée générale avaient disparu. En effet, le curateur désigné avait\nrésolu le problème lié au versement des prestations complémentaires de la\npersonne concernée. La problématique de la succession et de la reconnaissance\nde dette qui s'était posée était dorénavant également réglée. L'intéressée ne\ndisposait au surplus d'aucune fortune à gérer. Au niveau médical, la situation\nétait également stabilisée, la fille de la personne concernée étant satisfaite de\nl'établissement dans lequel résidait sa mère, celle-ci y demeurant sans problème\ndepuis novembre 2020. Le maintien d'une fonction de curateur par un avocat à\ntitre préventif afin de palier d'éventuels problèmes futurs n'était pas\nenvisageable, l'intéressée n'en ayant pas les moyens. L'intervention du Service\nde protection de l'adulte ne se justifiait également pas dans un tel cas, la fille de\nl'intéressée pouvant être désignée en qualité de curatrice de sa mère.\n\ng) D______ a déposé le 4 juillet 2022, au greffe du Tribunal de protection, son\nrapport et comptes portant sur la période du 2 mars 2020 au 28 février 2022,\nainsi que son rapport d’activité pour la même période.\n\n"}