La curatelle de portée générale devrait donc être réservée avant tout aux cas dans lesquels cumulativement: i) la personne souffre d'une incapacité durable de discernement, ii) le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est générale; iii) il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; iv) la personne risque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans des intervalles de lucidité que l'on ne peut raisonnablement exclure (MEIER, CommFam, Protection de l'adulte, ad art. 398 n. 10).