5.4 La recourante considère que le Tribunal de protection a fait une mauvaise appréciation des faits et des preuves, ce qui sera examiné infra, dans l’examen de la mesure de curatelle ordonnée. La recourante s’attache pour le surplus à des faits passés qui ont donné lieu à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2020, laquelle a été confirmée par la Chambre de surveillance le 8 octobre 2020, et sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir dans l’examen de la décision au fond, objet du recours.