5.2 En l'espèce, la recourante se plaint de n'avoir pu consulter les pièces de la procédure qu'après de multiples relances adressées au Tribunal de protection. Dans la mesure où elle admet elle-même avoir en définitive pu les consulter, son droit d'être entendue n'a pas été violé. Ce grief avait d’ailleurs déjà été soulevé par la recourante dans son recours contre l’ordonnance provisionnelle et rejeté par la Chambre de surveillance dans sa décision du 8 octobre 2020 (DAS/165/2020). La recourante n’allègue aucun élément nouveau depuis la reddition de cette décision, de sorte que ce grief est irrecevable.