4.2 En l’espèce, la recourante a déjà été entendue par le Tribunal de protection et s’est exprimée devant lui par le biais de plusieurs écritures, de même que dans son acte de recours, dans lequel elle reprend en détails les faits de la cause et forme des griefs à l’encontre de l'ordonnance rendue, de sorte qu’une nouvelle audition n’est pas nécessaire, la Chambre de surveillance s’estimant suffisamment renseignée par la procédure. Par ailleurs, l'audition requise de C/10249/2019-CS - 11/18 -