4.1 La maxime inquisitoire applicable n’oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n’exclut pas l’appréciation anticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient suffisamment d’éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114 Ib II 200 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C_171/2014 du 1er novembre 2004 consid. 5-4, in SJ 2005 I 79). La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).