1.2 En l’espèce, l’ordonnance contestée a été adressée pour notification par le Tribunal de protection le 9 novembre 2021 et le pli a été avisé pour retrait dans la boîte aux lettres de la recourante le 10 novembre 2021. Celle-ci ne l’ayant pas retiré, elle bénéficie du délai de garde de sept jours, échéant le 17 novembre 2021. Interjeté le 17 décembre 2021, le recours est ainsi recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450 al. 1 CC). Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicable (art. 446 CC).