B. Par ordonnance du 10 août 2021, adressée pour notification le 9 novembre 2021, le Tribunal de protection a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée sur mesures superprovisionnelles et confirmée sur mesures provisionnelles les 2 mars et 19 mai 2020 en faveur de B______ (ch. 1 du dispositif), confirmé D______, avocat, dans ses fonctions de curateur (ch. 2), dit que la rémunération du curateur était provisoirement laissée à la charge de l’Etat (ch. 3) et fixée au tarif horaire de 200 fr. (ch. 4), rappelé que B______ était privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch.