{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2022-06-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3040890?doc=", "Checksum": "1645f3cb0ea41094af64bbc4f58a9994"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2022-06-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0001/DAS_000147_2022_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "a86008c824dee375b8e31636689475f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2022 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:03", "Checksum": "26f17a02df35f83b31dea2e6c7324fad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2022 C/10249/2019\nRegeste:\nCC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400\n\nIl reste à examiner si une mesure de curatelle de portée générale est nécessaire\nou si elle peut être remplacée par une curatelle de représentation et de gestion.\nEn l'espèce, au vu du placement définitif de l'intéressée en EMS et du fait qu'elle\nne s'exprime plus que par des monosyllabes ou par des cris, selon l'infirmière en\ncharge de cette dernière, le risque qu'elle agisse contre son intérêt ou soit\nexposée à être exploitée par les tiers est dorénavant quasiment nul. En\nconséquence, une curatelle de représentation et de gestion de l'intéressée paraît\nsuffisante.\n\nIl convient également d'examiner les raisons qui avaient motivé l'instauration\nd'une curatelle de portée générale en faveur de la personne concernée, et surtout\nce qui avait conduit à confier le mandat de curatelle à un tiers avocat. Plusieurs\nmotifs présidaient à l'instauration de la mesure au niveau financier. Les\nprestations complémentaires jusqu’alors versées à B______ avaient été\nsupprimées en raison du fait que la recourante, qui s’occupait de sa mère, n’avait\npas annoncé à temps au service concerné un héritage dont elle était bénéficiaire,\nà hauteur de 80'000 fr. Par ailleurs, l'existence d'une reconnaissance de dettes de\n40'000 fr., toujours en lien avec cet héritage, interpellait. La concernée, qui\nn'avait pas de poursuite, était cependant débitrice de sommes envers l’EMS\nM______ (5'000 fr.), la caisse des médecins (800 fr.) et son assurance maladie\n(1'100 fr.), le SPC réclamant 20'000 fr. suite à la problématique relevée. Compte\ntenu du conflit d’intérêts potentiel en lien avec la somme de 80'000 fr. que devait\nrecevoir la personne concernée et la reconnaissance de dettes signée, il avait été\nconsidéré qu'il était nécessaire de confier l’aspect financier, administratif et\njuridique des intérêts de la recourante à un tiers neutre, de surcroît avocat, afin\nd'effectuer les démarches nécessaires.\n\nDepuis lors, le curateur désigné a réglé le problème lié au versement des\nprestations complémentaires, de sorte que la concernée bénéficie desdites\nprestations en sus de sa rente d'assurance vieillesse, ce qui permet de couvrir\ntotalement le coût de l’établissement dans lequel elle réside. Elle ne dispose\nd’aucune fortune, de sorte qu’aucune gestion de celle-ci n’est nécessaire. La\nproblématique de la succession, et de la reconnaissance de dettes, est dorénavant\négalement réglée. Bien que les médecins de la concernée indiquent dans leurs\ncertificats médicaux des 5 février 2021 et 19 mars 2021, que la concernée\n\nC/10249/2019-CS\n- 15/18 -\n\npourrait possiblement être influencée et agir contrairement à ses intérêts, ce\nrisque n’est que théorique, comme le relève le curateur de représentation de\nl’intéressée, compte tenu de l’état de santé actuel de la concernée décrit supra.\nLe curateur de la mesure relève quant à lui que sa protégée est définitivement\ninstallée en résidence, que le dossier des prestations complémentaires a été\napuré, que la situation financière de l'intéressée est désormais saine, et que les\nrelations avec la recourante sont devenues normales et agréables. Il a cependant\nindiqué au Tribunal de protection accepter de poursuivre sa mission afin de\ndécharger le SPAd et ce, à un tarif réduit de 200 fr. de l'heure. Il ne se justifie\ncependant plus de maintenir un tiers avocat aux fonctions de curateur de\nl'intéressée, tous les problèmes ayant nécessité son intervention, étant réglés.\nQuant à sa fille, si elle a fait signer à sa mère en 2018 une reconnaissance de\ndettes, le contexte était en lien avec l'héritage commun et il n'existe pas de risque\nque cela se reproduise, en l'absence de fortune de l'intéressée. Rien n'indique que\nla recourante ne serait pas dorénavant en mesure de s'occuper des affaires\nadministratives et financières restreintes de sa mère et de renouveler les aides\ndont elle a besoin, dès lors qu'elle bénéficie d'une formation adéquate et\neffectuait cette tâche par le passé sans problème, étant précisé que\nl'établissement médicalisé, auquel une fonction de curateur ne peut être confiée,\npeut lui apporter l'aide et le soutien nécessaires en cas de nécessité.\n\n"}