{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2022-06-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3040890?doc=", "Checksum": "1645f3cb0ea41094af64bbc4f58a9994"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2022-06-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0001/DAS_000147_2022_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "a86008c824dee375b8e31636689475f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2022 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:03", "Checksum": "26f17a02df35f83b31dea2e6c7324fad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2022 C/10249/2019\nRegeste:\nCC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400\n\n 6.1.1 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent\nl’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide. Elles préservent\net favorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le\nrespect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).\nL’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de\nl’adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l’aide nécessitée par\nla personne concernée ne peut être procurée pas sa famille, ses proches ou les\nservices publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC). Si l’autorité de\nprotection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne\nsuffit pas ou qu’elle considère d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit\nordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une\nmesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3).\nLa mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé,\nreprésenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et\nrester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (ATF 140 III\n49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2013 du 12 juin 2013\nconsid. 2.4).\n\n6.1.2 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsque la\npersonne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même\nla sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles\npsychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle\n(art. 390 al. 1 ch. 1 CC).\n\nC/10249/2019-CS\n- 13/18 -\n\n6.1.3 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a\nbesoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée\n(art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en\nconséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394\nal. 2 CC).\n\nSelon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une\ncuratelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle\ndétermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble\ndes biens.\n\n6.1.4 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a\nparticulièrement besoin d'aide, en raison notamment de son incapacité durable\nde discernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la\ngestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et\n2 CC). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits\ncivils (art. 398 al. 3 CC).\n\nLa curatelle de portée générale s'impose dans deux sortes de cas, soit\npremièrement, pour les personnes que l'on veut sciemment priver de l'exercice\ndes droits civils parce qu'il serait irresponsable de continuer à les laisser\naccomplir des actes juridiques et, deuxièmement, pour celles qui ne sont plus\ncapables d'agir seules et qui, de toute manière, n'ont donc plus l'exercice des\ndroits civils (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil\nsuisse du 28 juin 2006, FF 2006 6682).\n\nLa curatelle de portée générale devrait donc être réservée avant tout aux cas dans\nlesquels cumulativement: i) la personne souffre d'une incapacité durable de\ndiscernement, ii) le besoin d'assistance personnelle et patrimoniale est générale;\niii) il existe un large besoin de représentation à l'égard des tiers; iv) la personne\nrisque d'agir contre son intérêt ou est exposée à être exploitée par les tiers dans\ndes intervalles de lucidité que l'on ne peut raisonnablement exclure (MEIER,\nCommFam, Protection de l'adulte, ad art. 398 n. 10).\n\n6.1.5 A teneur de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection nomme curateur\nune personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires\nà l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps\nnécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être\ndésignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette\ntâche à titre privé, être membre d’un service social privé ou public, ou exercer la\nfonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n’établit pas de\nhiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant\nétant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de\ncertaines tâches limite d’ailleurs le recours à des non-professionnels, même si\n\nC/10249/2019-CS\n- 14/18 -\n\nceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l’exercice de leur fonction\n(Message du Conseil fédéral, FF 206, p. 6682/6683).\n\n6.2 En l’espèce, il est acquis que B______ est gravement atteinte dans sa santé\net ce, de manière irréversible, et qu’elle ne dispose plus de sa capacité de\ndiscernement, de sorte qu’elle est incapable de gérer ses affaires et de se\ndéterminer sur son bien-être et sa santé. Une mesure de protection de l’intéressée\ndans tous les domaines qui la concernent est ainsi nécessaire, ce que ne conteste\npas la recourante.\n\n"}