{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2022-06-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3040890?doc=", "Checksum": "1645f3cb0ea41094af64bbc4f58a9994"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2022-06-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0001/DAS_000147_2022_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "a86008c824dee375b8e31636689475f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2022 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:03", "Checksum": "26f17a02df35f83b31dea2e6c7324fad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2022 C/10249/2019\nRegeste:\nCC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400\n\n 4.2 En l’espèce, la recourante a déjà été entendue par le Tribunal de protection et\ns’est exprimée devant lui par le biais de plusieurs écritures, de même que dans\nson acte de recours, dans lequel elle reprend en détails les faits de la cause et\nforme des griefs à l’encontre de l'ordonnance rendue, de sorte qu’une nouvelle\naudition n’est pas nécessaire, la Chambre de surveillance s’estimant\nsuffisamment renseignée par la procédure. Par ailleurs, l'audition requise de\n\nC/10249/2019-CS\n- 11/18 -\n\nl'amie de la famille portant essentiellement sur la prise en charge de sa mère au\nsein du précédent EMS, elle n'était pas déterminante pour la résolution du litige.\n\nLa cause étant en état d’être jugée, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner des\nmesures probatoires, la requête de la recourante sera rejetée.\n\n5. La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendue, de déni de\njustice et d’arbitraire dans l’appréciation des preuves.\n\n5.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la\nviolation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,\nindépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279\nconsid. 2.6.1, JdT 2010 I 255). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. féd., il garantit au\njusticiable le droit de s'exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment,\nd'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation\nprésentée au tribunal et de se déterminer à son propos dans la mesure où il\nl'estime nécessaire (ATF 139 I 189 consid. 3.2). Il ne confère en revanche pas le\ndroit d'être entendu oralement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2011 du\n9 août 2011 consid. 3.2) et ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à\nl'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa\nconviction, quand bien même le procès est soumis à la maxime inquisitoire\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.1).\n\n5.1.2 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de\nrendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V\n130 consid. 4). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne\nrend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi\nou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître\ncomme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014\nconsid. 6.2).\n\n5.2 En l'espèce, la recourante se plaint de n'avoir pu consulter les pièces de la\nprocédure qu'après de multiples relances adressées au Tribunal de protection.\nDans la mesure où elle admet elle-même avoir en définitive pu les consulter, son\ndroit d'être entendue n'a pas été violé. Ce grief avait d’ailleurs déjà été soulevé\npar la recourante dans son recours contre l’ordonnance provisionnelle et rejeté\npar la Chambre de surveillance dans sa décision du 8 octobre 2020\n(DAS/165/2020). La recourante n’allègue aucun élément nouveau depuis la\nreddition de cette décision, de sorte que ce grief est irrecevable.\n\n5.3 La recourante n’indique pas en quoi un déni de justice pourrait être reproché\nau Tribunal de protection, de sorte que son grief, non motivé, est irrecevable.\n\nC/10249/2019-CS\n- 12/18 -\n\n5.4 La recourante considère que le Tribunal de protection a fait une mauvaise\nappréciation des faits et des preuves, ce qui sera examiné infra, dans l’examen\nde la mesure de curatelle ordonnée. La recourante s’attache pour le surplus à des\nfaits passés qui ont donné lieu à l’ordonnance de mesures provisionnelles du\n19 mai 2020, laquelle a été confirmée par la Chambre de surveillance le\n8 octobre 2020, et sur lesquels il n’est pas nécessaire de revenir dans l’examen\nde la décision au fond, objet du recours.\n\n6. La recourante remet en cause la mesure de curatelle de portée générale instaurée,\nestimant qu’une curatelle de représentation et de gestion est dorénavant\nsuffisante. Elle sollicite d'être nommée curatrice de sa mère et, cas échéant que\nla gestion administrative soit confiée à l'EMS dans lequel elle réside.\n\nLe curateur de représentation de la concernée considère que la question du\nmaintien d’une curatelle de portée générale se pose et conclut à l’instauration\nd’une curatelle de représentation limitée aux aspects social et des soins, avec\nmaintien de D______ aux fonctions de curateur.\n\nCe dernier s’en rapporte à justice.\n\n"}