{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-06-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2022-06-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3040890?doc=", "Checksum": "1645f3cb0ea41094af64bbc4f58a9994"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2022-06-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2022/0001/DAS_000147_2022_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "a86008c824dee375b8e31636689475f1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2022 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:27:03", "Checksum": "26f17a02df35f83b31dea2e6c7324fad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 30.06.2022 C/10249/2019\nRegeste:\nCC.388; CC.389; CC.390.al1.let1; CC.394; CC.398; CC.400\n\n b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des prérogatives\nprévues par l’art. 450d CC.\n\nc) Le curateur de représentation a conclu à ce que la curatelle de portée générale\ninstituée en faveur de B______ soit transformée en une curatelle de\nreprésentation limitée aux aspects social et des soins, avec maintien de D______\naux fonctions de curateur. B______ était âgée de 89 ans, résidait depuis le 26\n\nC/10249/2019-CS\n- 9/18 -\n\nnovembre 2020 à la Résidence C______, laquelle pourrait se charger de\nl’administration courante des affaires de l'intéressée, afin d’apporter une\nprotection appropriée à celle-ci, laquelle était sans fortune et émargeait au\nService des prestations complémentaires. Selon l’infirmière responsable de\nB______, les limites cognitives de celle-ci étaient importantes; elle s’exprimait\npar monosyllabes ou par des cris pour manifester un mécontentement. Sa fille la\nvisitait une fois par semaine, lui téléphonait tous les jours et participait aux\nséances mensuelles destinées à faire le point. Elle semblait rassurée par la\nqualité des soins apportés à sa mère. L’infirmière référente relevait cependant\nque la fille de la concernée était trop impliquée émotionnellement et susceptible\nd’être imprévisible, de sorte que selon elle la mesure mise en place était\nadéquate en particulier en raison du fait que A______ n’intervenait pas en\nqualité de mandataire. La Dre P______, médecin-traitant de l’intéressée, relevait\nl’implication de la fille auprès de sa mère mais ressentait un malaise dans cette\nrelation. Le manque de recul et l’implication émotionnelle de A______ à\nl’endroit de sa mère commandaient de maintenir une mesure de protection en\nfaveur de la concernée destinée à préserver cette dernière de tout risque qui\npourrait survenir au cas où A______ exercerait tout ou partie de la curatelle. La\nquestion se posait du maintien ou non d’une mesure aussi incisive que la\ncuratelle de portée générale, étant rappelé que la curatelle devait apporter la\nprotection appropriée, tout en préservant au mieux la liberté de la personne\nconcernée.\n\nd) B______, par l’intermédiaire de son curateur D______, a conclu à\nl’irrecevabilité du recours, selon lui tardif, et considère que celui-ci est infondé.\nIl s’en rapporte cependant à justice.\n\ne) Par plis du 10 février 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a\navisé les parties que la cause serait gardé à juger à l’issue d’un délai de dix jours.\n\nf) A______ a répliqué en date du 1er mars 2022. Elle a sollicité préalablement\nque les mesures probatoires requises soient instruites, notamment concernant le\nchoix du curateur et, principalement, elle a conclu à l’annulation de\nl’ordonnance rendue, à l’instauration d’une curatelle limitée à la représentation\nen matière sociale et médicale, à sa nomination aux fonctions de curateur en lieu\net place de D______, à la révocation de D______ de ses fonctions de curateur de\nportée générale et à ce qu’il soit dit que la gestion administrative, financière,\njuridique sera assurée par la Résidence C______ dans laquelle séjourne sa mère.\n\nElle a produit un bordereau de pièces nouvelles.\n\ng) B______, par l’intermédiaire de son curateur, a répliqué le 10 mars 2022,\npersistant dans ses conclusions.\n\nC/10249/2019-CS\n- 10/18 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l’objet d’un recours\ndevant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente\njours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC ; 53 al. 1 LaCC).\n\nOnt qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la\npersonne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation\nou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).\n\nLe recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450\nal. 3 CC).\n\n1.2 En l’espèce, l’ordonnance contestée a été adressée pour notification par le\nTribunal de protection le 9 novembre 2021 et le pli a été avisé pour retrait dans\nla boîte aux lettres de la recourante le 10 novembre 2021. Celle-ci ne l’ayant pas\nretiré, elle bénéficie du délai de garde de sept jours, échéant le\n17 novembre 2021. Interjeté le 17 décembre 2021, le recours est ainsi recevable.\n\n2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et\nsous l’angle de l’opportunité (art. 450 al. 1 CC). Les maximes inquisitoire\nillimitée et d’office sont applicable (art. 446 CC).\n\n3. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, l’art. 53 LaCC\nne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces\nnouvelles.\n\n4. La recourante sollicite des actes d’instruction, soit son audition et celle de\nQ______, amie de la famille.\n\n4.1 La maxime inquisitoire applicable n’oblige pas le juge à effectuer toutes les\nmesures probatoires qui paraissent possibles et n’exclut pas l’appréciation\nanticipée des preuves. Le juge peut statuer dès que le dossier contient\nsuffisamment d’éléments pour rendre une décision conforme aux faits (ATF 114\nIb II 200 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014\nconsid. 3.1.2; 5C_171/2014 du 1er novembre 2004 consid. 5-4, in SJ 2005 I 79).\n\nLa Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).\n\n"}