9. Les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67 A et B Règlement fixant le tarif des frais en matière civile; art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 400 fr. versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser une somme de 400 fr. supplémentaire à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens. *****