La recourante admet, sur le principe, la nécessité de l'instauration d'une mesure de protection, mais en conteste la nature. Elle prétend que sa mère conserve une capacité résiduelle qui lui permet de communiquer ses souhaits en matière de traitement et de soins, de même que pour désigner la personne en charge de ses affaires, et qu'il convient de présumer de sa capacité de discernement, en l'absence d'élément contraire. La recourante ne peut cependant être suivie.