La curatelle de portée générale s'impose dans deux sortes de cas, soit premièrement, pour les personnes que l'on veut sciemment priver de l'exercice des droits civils parce qu'il serait irresponsable de continuer à les laisser accomplir des actes juridiques et, deuxièmement, pour celles qui ne sont plus capables d'agir seules et qui, de toute manière, n'ont donc plus l'exercice des droits civils (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6682).