8. La recourante remet en cause la mesure de curatelle instaurée, estimant une curatelle de représentation et de gestion suffisante, ainsi que la personne du curateur désigné, exprimant la volonté d'exercer elle-même cette tâche. 8.1.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la celle-ci. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.