Le grief vise un déni de justice formel, et non un retard injustifié à statuer, visant le courrier du 11 mars 2020 du Tribunal de protection (cf EN FAIT B m.). Cela étant, la question de savoir si cette "décision" était fondée à l'époque ou si le courrier du Tribunal de protection peut être considéré comme un rejet de la requête de mesures superprovisionnelles sollicitée, contre laquelle aucune voie de recours n'est ouverte (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid.