Si certes le prononcé de mesures provisionnelles nécessite préalablement la tenue d'une audience (art. 265 al. 2 CPC), il ne peut être reproché en l'espèce au Tribunal de protection d'avoir privilégié la procédure écrite avant de rendre sa décision sur mesures provisionnelles, compte tenu des mesures sanitaires mises en place suite à la pandémie. La recourante, représentée par un avocat, a par ailleurs eu tout loisir de déposer les écritures et les pièces qu'elle souhaitait et n'expose pas en quoi une procédure écrite l'aurait empêchée de faire valoir ses moyens. 5.3 Le grief de la recourante n'est en conséquence pas fondé.