L'audition des médecins offerte à titre de preuve par la recourante et par le curateur en lien avec la capacité de discernement de l'intéressée, le lieu de placement adéquat et l'impact négatif de son déplacement ainsi que d'une hospitalisation, n'est pas nécessaire non plus sur mesures provisionnelles. Il en est de même de l'expertise et des autres rapports médicaux sollicités par la recourante. Le dossier contient suffisamment d'éléments à cet égard (notamment le rapport du Dr K______ du 13 décembre 2019 et celui du Dr I______ du 6 avril 2020)