Ont qualité pour recourir: les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Les maximes inquisitoires illimitées et d'office sont applicables (art. 446 CC).