{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2020-10-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2503931?doc=", "Checksum": "8c69d26c9838b4c892e0533e29de1648"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2020-10-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2020/0001/DAS_000165_2020_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "1c2b360e02712d15b88a2f4cb6c0c045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2020 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.389"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:44", "Checksum": "a53b2fea1abfd6365ae38d394e0fd6d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2020 C/10249/2019\nRegeste:\nCC.389\n\n8.2.1 En l'espèce, il ressort du rapport du Dr I______, médecin interne au Service\nde psychiatrie gériatrique des HUG, du 6 avril 2020 que B______ souffre d'une\nparalysie supranucléaire progressive (PSP) avec une démence sévère de la\n\nC/10249/2019-CS\n- 16/20 -\n\nmaladie d'Alzheimer, d'un syndrome parkinsonien, de troubles phasiques, d'un\ntrouble neurocognitif majeur avec troubles du comportement, troubles de la\nmémoire et malnutrition. C'est ainsi à raison que, même en l'absence de toute\nexpertise psychiatrique, le Tribunal de protection a retenu que cet état clinique\nempêchait la personne concernée d'assurer seule la sauvegarde de ses intérêts. La\nrecourante admet, sur le principe, la nécessité de l'instauration d'une mesure de\nprotection, mais en conteste la nature. Elle prétend que sa mère conserve une\ncapacité résiduelle qui lui permet de communiquer ses souhaits en matière de\ntraitement et de soins, de même que pour désigner la personne en charge de ses\naffaires, et qu'il convient de présumer de sa capacité de discernement, en l'absence\nd'élément contraire. La recourante ne peut cependant être suivie. Le rapport\nmédical du 6 avril 2020 décrit clairement la personne concernée comme étant\natteinte de démence sévère, avec troubles du langage en péjoration et trouble\nneurocognitif majeur d'origine mixte associé à des troubles du comportement, de\nsorte que même si aucun médecin ne s'est, pour l'heure, prononcé sur la capacité\nde discernement de la personne concernée (l'examen étant limité à une admission\nen EMS), ce tableau clinique ne permet pas de retenir que l'intéressée serait en\ncapacité de se déterminer sur les soins qui doivent lui être prodigués ou sur\nl'identité de la personne qui pourrait s'occuper de ses affaires. Son curateur de\nreprésentation a d'ailleurs constaté, le 20 juillet 2020, que le dialogue avec\nB______ était quasiment impossible. Toutefois ce constat d'incapacité de\ndiscernement ne suffit pas à lui seul pour instituer une mesure de protection. Il\nfaut, au contraire, examiner si elle est nécessaire, faute pour la personne concernée\nde pouvoir bénéficier de l'aide de proches et, dans l'affirmative, quelle mesure\nserait la mieux appropriée à son état.\n\nLa personne concernée faisait ménage commun avec la recourante qui lui\napportait l'aide dont elle avait besoin, compte tenu de son état de santé.\nCependant, depuis le printemps 2019, la situation a évolué défavorablement. Le\nMaire de O______ a avisé le Tribunal de protection de plusieurs signalements du\nvoisinage dans le cadre des relations mère-fille, qui avaient nécessité\nl'intervention des services sociaux et de la police. Si certes, la procédure pénale\ndont a fait l'objet la recourante a été classée, cette situation dénote pour le moins\nque cette dernière rencontrait des difficultés dans la prise en charge de sa mère.\nDepuis mai 2019, la personne concernée ne vit plus auprès de sa fille mais\nséjourne dans des établissements médicalisés et a subi des hospitalisations\nnécessitées par son état. Cependant, la situation ne s'est pas améliorée.\nL'opposition marquée de la recourante envers le personnel soignant et son\nimmiscion permanente dans les soins à prodiguer à sa mère a entravé une prise en\ncharge adaptée à l'état de cette dernière, la mettant parfois en danger. La fuite de\nl'EMS dans les circonstances décrites supra afin d'empêcher la réalisation d'une\névaluation médicale, pourtant profitable à la concernée, et l'obstination à refuser\nl'adaptation de son traitement médicamenteux démontrent l'impossibilité actuelle\nde la recourante d'assurer le bien-être et le suivi médical de sa mère. Si certes, la\n\nC/10249/2019-CS\n- 17/20 -\n\nsituation semble s'être quelque peu apaisée, c'est en raison et depuis la mise en\nplace de la curatelle instaurée. Le lieu de vie de l'intéressée n'ayant cependant pas\nencore été trouvé, compte tenu de la pathologie lourde dont elle souffre, des\ncraintes subsistent quant à l'opportunité des décisions que la recourante pourrait à\nnouveau prendre si elle n'adhérait pas aux propositions qui seront faites par les\nintervenants médicaux. Il ressort en effet de la procédure que la recourante semble\nminimiser l'état de santé de sa mère, dégradé et irréversible, qui n'offre que peu de\nsolution de vie et de traitement, et n'est de ce fait pas en mesure de prendre pour\nl'instant, compte tenu de sa forte implication émotionnelle, des décisions\nconformes à l'intérêt de sa mère. C'est ainsi à raison que le Tribunal de protection\na, sur mesures provisionnelles, confié à un tiers neutre les décisions à prendre au\nniveau médical et concernant le bien-être de la personne concernée, ce qui\nn'empêche pas la recourante de participer aux réunions du réseau médical et\nd'émettre son avis. Il est prématuré à ce stade d'envisager la levée de la mesure\net/ou de la confier à la recourante, avant l'instruction complète de la cause, et tant\nqu'un lieu de vie adéquat à l'état de santé de la personne concernée n'a pas été\ntrouvé.\n\n"}