{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2020-10-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2503931?doc=", "Checksum": "8c69d26c9838b4c892e0533e29de1648"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2020-10-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2020/0001/DAS_000165_2020_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "1c2b360e02712d15b88a2f4cb6c0c045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2020 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.389"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:44", "Checksum": "a53b2fea1abfd6365ae38d394e0fd6d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2020 C/10249/2019\nRegeste:\nCC.389\n\n Le grief vise un déni de justice formel, et non un retard injustifié à statuer, visant\nle courrier du 11 mars 2020 du Tribunal de protection (cf EN FAIT B m.). Cela\nétant, la question de savoir si cette \"décision\" était fondée à l'époque ou si le\ncourrier du Tribunal de protection peut être considéré comme un rejet de la\nrequête de mesures superprovisionnelles sollicitée, contre laquelle aucune voie de\nrecours n'est ouverte (art. 445 CC; ATF 140 III 289; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2) peut demeurer indécise, dès lors\nque, depuis lors, le Tribunal de protection a statué sur mesures provisionnelles sur\nces questions et indiqué, à juste titre, d'une part, qu'il n'était pas compétent\nconcernant la limitation de la liberté personnelle prise par l'EMS le H______ et,\nqu'en tout état, les conclusions de la recourante à cet égard, prises devant lui,\nétaient devenues sans objet lors du prononcé de la décision entreprise. Il ne sera\ndonc pas entré en matière plus avant sur ce grief et le recours sera rejeté sur ce\npoint.\n\n7. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits faisant l'objet des\ndénonciations du Maire de O______ et de l'EMS H______, ainsi que de ceux liés\nau conflit d'intérêts qui l'aurait opposée à sa mère. Les faits concernés ont été\ncomplétés par la Cour dans la partie EN FAIT de la présente décision, au vu des\npièces produites par la recourante et le curateur (absence de procédure pénale en\ncours auprès du Ministère Public et détails des aspects financiers de la relation\nmère-fille), de sorte qu'il sera statué sur un état de fait complet.\n\n8. La recourante remet en cause la mesure de curatelle instaurée, estimant une\ncuratelle de représentation et de gestion suffisante, ainsi que la personne du\ncurateur désigné, exprimant la volonté d'exercer elle-même cette tâche.\n\n8.1.1 Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend d'office, ou\nà la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures\nprovisionnelles nécessaires pendant la durée de la celle-ci. Elle peut notamment\nordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire.\n\n8.1.2 Les mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte garantissent\nl’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide. Elles préservent et\nfavorisent autant que possible son autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le\nrespect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).\nL’application du principe de la subsidiarité implique que l’autorité de protection\nde l’adulte ne peut prendre des décisions de protection que si l’aide nécessitée par\nla personne concernée ne peut être procurée pas sa famille, ses proches ou les\nservices publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC ; Message du Conseil\n\nC/10249/2019-CS\n- 15/20 -\n\nfédéral FF 2006 6635, 6676). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que\nl’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu’elle considère\nd’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le\nprincipe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art.\n389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se\ntrouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible\npour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et\nl’atteinte engendrée (ATF 140 III 49 cité consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4).\n\n8.1.3 L’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsque la personne\nmajeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la\nsauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles\npsychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle\n(art. 390 al. 1 ch. 1 CC).\n\n8.1.4 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin\nd'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394\nal. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence\nl'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).\n\nSelon l'art. 395 al. 1 CC, lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une\ncuratelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle\ndétermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut\nsoumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune ou l'ensemble\ndes biens.\n\nUne curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a\nparticulièrement besoin d'aide, en raison notamment de son incapacité durable de\ndiscernement. Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la\ngestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (art. 398 al. 1 et 2\nCC). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils\n(art. 398 al. 3 CC).\n\nLa curatelle de portée générale s'impose dans deux sortes de cas, soit\npremièrement, pour les personnes que l'on veut sciemment priver de l'exercice des\ndroits civils parce qu'il serait irresponsable de continuer à les laisser accomplir des\nactes juridiques et, deuxièmement, pour celles qui ne sont plus capables d'agir\nseules et qui, de toute manière, n'ont donc plus l'exercice des droits civils\n(Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse du 28 juin\n2006, FF 2006 6682).\n\n"}