{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2020-10-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/2503931?doc=", "Checksum": "8c69d26c9838b4c892e0533e29de1648"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10249-2019_2020-10-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2020/0001/DAS_000165_2020_C_10249_2019.pdf", "Checksum": "1c2b360e02712d15b88a2f4cb6c0c045"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10249/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2020 C/10249/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.389"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:13:44", "Checksum": "a53b2fea1abfd6365ae38d394e0fd6d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 08.10.2020 C/10249/2019\nRegeste:\nCC.389\n\n La cause étant en état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des\nmesures probatoires, les requêtes de la recourante et du curateur seront rejetées.\n\n5. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.\n\n5.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel, dont la violation\nentraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des\nchances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT\n2010 I 255). Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. féd., il garantit au justiciable le droit de\ns'exprimer avant qu'une décision soit prise à son détriment, d'avoir accès au\ndossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et\nde se déterminer à son propos dans la mesure où il l'estime nécessaire (ATF 139 I\n189 consid. 3.2). Il ne confère en revanche pas le droit d'être entendu oralement\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_225/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2) et ne s'oppose\npas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves\nadministrées lui ont permis de forger sa conviction, quand bien même le procès\nest soumis à la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3\njuillet 2014 consid. 2.1).\n\n5.1.2 Le Juge du Tribunal de protection dirige la procédure (art. 36 al. 1 LaCC).\nLe Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier. Il établit\nd'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles, en particulier il\nauditionne la personne concernée et convoque les témoins dont il estime la\n\nC/10249/2019-CS\n- 13/20 -\n\ndéposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes\nadministratifs ou de police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance\npour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 2). L'instruction a lieu\nindépendamment de la présence des parties (al. 5).\n\n5.2.1 En l'espèce, la recourante se plaint de n'avoir pu consulter les pièces de la\nprocédure qu'après de multiples relances adressées au Tribunal de protection.\nDans la mesure où elle admet elle-même avoir en définitive pu les consulter, son\ndroit d'être entendue n'a pas été violé sur ce point.\n\n5.2.2 Elle se plaint également du fait qu'aucune audience n'a été tenue par le\nTribunal de protection, ni avant la crise sanitaire, ni à la reprise des audiences,\nalors que sa mère avait été hospitalisée contre son gré.\n\nDans la décision entreprise, le Tribunal de protection a informé les parties qu'à ce\nstade, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l'activité\njudiciaire ne permettait pas la fixation d'une audience à bref délai. Au vu\ncependant de la nécessité de statuer sans atermoiement, de manière à assurer la\nprotection de B______, il convenait de rendre une décision par voie de mesures\nprovisionnelles, les parties devant être prochainement convoquées à une audience,\nlors de laquelle les besoins effectifs de protection de B______ sur le long terme\nseraient examinés.\n\nSi certes le prononcé de mesures provisionnelles nécessite préalablement la tenue\nd'une audience (art. 265 al. 2 CPC), il ne peut être reproché en l'espèce au\nTribunal de protection d'avoir privilégié la procédure écrite avant de rendre sa\ndécision sur mesures provisionnelles, compte tenu des mesures sanitaires mises en\nplace suite à la pandémie. La recourante, représentée par un avocat, a par ailleurs\neu tout loisir de déposer les écritures et les pièces qu'elle souhaitait et n'expose pas\nen quoi une procédure écrite l'aurait empêchée de faire valoir ses moyens.\n\n5.3 Le grief de la recourante n'est en conséquence pas fondé.\n\n6. La recourante reproche au Tribunal de protection un déni de justice formel et\nmatériel.\n\n6.1 Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre\nune décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130\nconsid. 4). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend\npas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou\ndans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme\nraisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016\ndu 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2).\n\n6.2 En l'espèce, la recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir refusé de\nstatuer (pour défaut de compétence) sur les mesures de limitation des relations\n\nC/10249/2019-CS\n- 14/20 -\n\npersonnelles de sa mère avec ses proches dans le premier trimestre de l'année\n2020, et sur l'inaction du curateur à cet égard (qui aurait dû à tout le moins\nprendre des mesures en vue de rétablir les contacts téléphoniques, comme il était\nrequis).\n\n"}