3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 15 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 26 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés avec l'avance de ce montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98 et 101 CPC; art. 15 al. 1 LaCC). ***** C/10191/2015-CS - 4/4 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :