Au vu de ces éléments, des liens affectifs qui unissent le requérant à l'enfant et de la bonne intégration de cette dernière dans la famille, l'adoption sera prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice. Cette adoption sert en effet l'intérêt de la mineure sans porter une atteinte inéquitable à ses demi-frères (art. 264 in fine CC). Le lien de filiation de l'adoptée avec sa mère est maintenu (art. 267 al. 2 CC).