La mère de l'enfant a donné son consentement à l'adoption et l'enfant elle-même, âgée de onze ans, a exprimé par écrit son souhait d'être adoptée par le requérant (art. 265 al. 2 et 265a al. 1 CC). Il n'y a pas lieu de requérir le consentement du père biologique de l'enfant, lequel est demeuré inconnu.