EN DROIT 1. Compte tenu de la nationalité étrangère de l'adoptant, la cause présente un caractère d'extranéité. La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH) n'est pas applicable dans le cas particulier, l'enfant dont l'adoption est requise n'ayant pas été déplacé vers un autre Etat en vue de son adoption. En fonction du domicile du requérant dans le canton de Genève, la Cour de justice est l'autorité compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).